Dans quelle mesure ai-je le droit de me défendre?
En cas d'agression, verbale ou physique, chaque citoyen dispose de certains droits. Loin d'avoir la prétention de faire référence, cette page a pour but de rappeler le cadre légal général régissant le "droit de se défendre", et ce de manière très concrète et pragmatique.
Certains articles de loi nous paraisssent centraux pour bien comprendre ce que chacun, pratiquant d'arts martiaux ou non, a le droit de faire. Le premier d'entre eux est l'
article 15 du Code pénal suisse (RS 311.0) qui dit:
Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.
Ceci mérite quelques commentaires. Tout d'abord, l'attaque que l'on subit doit être "contraire au droit" pour que nous puissions nous y opposer. Cela signifie que l'on ne peut, par exemple, se défendre contre une arrestation policière et invoquer la légitime défense.
Ensuite, cette "attaque" ou "menace" doit être en cours ou "imminente". On ne peut, préventivement, attaquer soi-même quelqu'un parce qu'on pense que, peut-être, il pourrait nous menacer ultérieurement. De même, si l'attaque a eu lieu et qu'elle a été évitée ou neutralisée, on ne peut continuer nous-même notre défense comme frapper l'adversaire au sol alors qu'il est déjà inconscient.
Enfin, notre réponse doit être "proportionnée aux circonstances". On évitera donc la sur-réaction (casser deux dents à celui qui nous a marché sur le pied par erreur dans le bus!).
L'
article 16 du Code pénal indique finalement que l'on doit tenir compte des circonstances durant lesquels la légitime défense a été exercée. Il est évident que chacun n'est pas juriste et que les circonstances physiques et émotionnelles d'une agression sont évidemment perturbantes. Il est donc prévu que
Si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15, le juge atténue la peine. Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable.
Cet article doit donc éviter que la victime se sente bloquée et ne s'autorise pas à sauver son intégrité physique par peur "de faire faux".
L'
article 17 du même Code pénal concerne "l'état de nécessité licite":
Quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
Ce texte un peu compliqué exprime, en fait, un principe simple: on a le droit de commettre un acte illicite s'il s'agit de préserver un bien juridiquement plus élevé. Pratiquement, nous avons le droit de casser une vitre et de pénétrer dans un domicile qui ne nous appartient pas (ce qui serait normalement punissable) pour sauver une vieille personne ayant fait un malaise.
En conclusion, chacun a le droit de défendre son intégrité physique autant que psychologique. Les aspects légaux, souvent théoriques et complexes, ne doivent jamais empêcher des paroles ou des gestes de self-défense proportionnés. Et là, notre meilleur conseiller reste le bon sens!

Dernière mise à jour de cette rubrique le 09/11/2007